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Message de Rémi Pellet déposé le 01/05/2006 à 19h40 (UTC)
Objet : Ethique du Journal 2
Référence : 013481
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Prenons maintenant l'exemple tiré de la page 215 de l'ouvrage déjà cité : il est indiqué que l'assemblée générale de la Société s'est tenue en avril 2003 "bien sûr sans (lui)", RC, ce qui indique qu'il n'entend pas intervenir dans les débats de cette même Société. Pour ma part, je juge cette évidence très "morale" en effet (et prudente : une participation serait bien sûr ridicule). Mais alors, le même RC doit-il être rendu destinataire des compte-rendus (tronqués et déformés de surcroît) des débats internes de cette même assemblée ? Est-ce qu'un devoir de réserve ne s'impose pas, et à ceux qui participent à la réunion et à celui qui bénéficie de "fuites" pas tout à fait in-nocentes (si l'on admet l'obligation de réserve) et qui les rend publiques ? Est-ce que la publication n'est pas une forme de participation aux débats internes de la Société, ce qui est contraire à l'évidence « morale » de départ ? Il va de soi que le problème ne se poserait pas s'il s'était agi d'une assemblée ouverte au public, d'une nature comparable (dimension "quantitative" mise à part) par son caractère véritablement public et contradictoire, à celle, par exemple, que j'ai pu organiser à propos de RC justement. Transposons : comment serait censé devoir réagir le président du parti de l'in-nocence si les débats internes à ce parti, lorsqu’ils ont lieu sur son site privé, étaient rendus publics sans l'accord des personnes qui auraient été pourtant invitées à débattre « en privé » avec les membres du parti ? Serait-il en droit de parler de déloyauté ?
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